Article V 5 : Sièges et prie-Dieu
§1.Un
espace suffisant doit être aménagé entre les rangées de sièges,
ou entre les sièges et les prie-Dieu, pour permettre une libre évacuation.
Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation d'agenouilloirs
entre les rangées.
§ 2.
En atténuation des dispositions de l'article AM 18
(§2), les sièges doivent être solidarisés par rangée de manière
à former des éléments mobiliers difficiles à renverser.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans les galeries,
les tribunes, les chapelles annexes (séparées des nefs principales),
etc., pouvant recevoir 50 personnes au plus.
Article V 6 : Domaine d'application
§1.
En application de l'article DF 3,
doivent être désenfumées :
- les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés,
situées en sous-sol ;
- les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés,
situées au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous
plafond est inférieure à 4 mètres.
§2.Les
commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement
automatiques.